LE CHOIX PAR LE JUGE DU LIEU DE RESIDENCE DES ENFANTS
Article 373-2-11 du Code Civil :
"Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre."
Le Juge peut retenir aussi d'autres éléments en considération, car cette liste n'est pas exhaustive.
Il doit avant tout veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il doit obligatoirement motiver sa décision, c'est-à-dire expliquer dans le jugement pourquoi il estime que le lieu de résidence doit être fixé chez tel parent plutôt que chez l'autre.